Législation

Ces articles de loi encadrent les compagnies d’assurance crédit et le secteur de l’assurance crédit. Cette liste n’est pas exhaustive.

Article L432-1 code des assurances : contrôle de l’état sur l’AC nécessaire au commerce extérieure

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d’Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l’amélioration des conditions de crédit et d’assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d’établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l’exportation ou à l’importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l’Etat ayant pour objet l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation. En savoir plus sur l’article

Article L432-2, L432-3, L432-4, L432-5, L432-6, L432-7, L432-8, L432-9, L432-10, L432-11, L432-12, L432-13 : Garantie accordé de l’Etat à la COFACE

La garantie de l’Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
1° A la Compagnie française du commerce extérieur:

a) Pour ses opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ;
a bis) Pour ses opérations d’assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance dans le cadre d’opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;
c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné.

2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l’article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1948 et relative à diverses dispositions d’ordre financier.
La garantie de l’Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l’économie et des finances, d’une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu’ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés. En savoir plus sur l’article

Article R-331-32, -33, -34, -35, -36 : Provision technique / Disposition relative sur l’AC.

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l’Etat, destinés à l’accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
– l’acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l’agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l’aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l’habitation ;
– l’acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d’amélioration correspondants ;
– la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation. En savoir plus sur l’article

Article L 113-4-1 : Droit d’information en cas de réduction ou de supression de couverture. Obligation d’informer sur demande.

L’assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce dernier le demande. En savoir plus sur l’article

Réglementation : Opérations d’assurance-crédit

Le Journal Officiel, JORF n°0259 du 7 novembre 2015, a publié un décret n°2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission de données relatives aux opérations d’assurance-crédit. Ce nouveau décret rend applicable les modalités d’application de l’article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoyant que les compagnies d’assurance-crédit transmettent, tous les trimestres à la Banque de France, les statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et su le nombre de risques souscrits. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.



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